J.O. 43 du 19 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage


NOR : AGRX0600453A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 92/40 /CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu le règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la décision de la Commission du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection provisoires relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 202-1, L. 202-2, L. 221-1, L. 223-3 à L. 223-8 et R. 202-8 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant des mesures de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Arrête :



Chapitre 1er

Dispositions générales


Article 1


Objet et champ d'application.

Le présent arrêté détermine les mesures de police sanitaire à appliquer en cas de suspicion et de confirmation chez un oiseau sauvage d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène causé par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A.

Article 2


Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) Oiseau sauvage suspect d'être infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, mort ou présentant des signes cliniques de maladie, chez lequel les analyses réalisées par un laboratoire agréé ont permis de mettre en évidence une souche de virus influenza A de sous-type H5 ;

b) Oiseau sauvage infecté : tout oiseau vivant à l'état sauvage, mort ou vif, chez lequel les analyses réalisées par un laboratoire agréé ont permis de mettre en évidence une souche hautement pathogène de virus influenza A de sous-type H5N1 ;

c) Exploitation : tout lieu ou établissement dans lequel des oiseaux sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire.

Article 3


Laboratoires.

1. Les analyses de diagnostic de la présence d'un virus influenza A chez un oiseau sauvage sont réalisées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 202-8 du code rural.

2. Le laboratoire national de référence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments - site de Ploufragan (AFSSA-Ploufragan) est le seul laboratoire agréé pour réaliser les analyses visant à déterminer les sous-types H et N d'un virus influenza A détecté chez un oiseau sauvage.


Chapitre 2

Mesures sanitaires


Article 4


Délimitation d'un périmètre interdit.

Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS).

Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant :

- une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage suspect d'être infecté a été découvert ;

- une zone de surveillance s'étendant sur une distance d'au moins 7 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

Ces zones peuvent être étendues en fonction de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques. Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.

L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si la suspicion d'infection n'est pas confirmée.

Article 5


Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de protection.

1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :

a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;

b) Toutes les exploitations mentionnées au a sont soumises à des visites par un vétérinaire sanitaire. La fréquence de ces visites est déterminée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces visites comportent notamment le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire, ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et si nécessaire des prélèvements d'échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;

d) Le transit d'oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;

e) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;

f) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.

2. Par dérogation au d du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires.

3. Par dérogation au c du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6


Mesures applicables aux oeufs à couver issus de la zone de protection.

1. La mise sur le marché d'oeufs à couver issus de la zone de protection est interdite.

2. Par dérogation au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport d'oeufs à couver issus d'une exploitation située dans la zone de protection vers un couvoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires et situé sur le territoire français, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7


Mesures applicables aux viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de la zone de protection.

La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de la zone de protection est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8


Mesures applicables aux litières, lisiers et autres sous-produits d'oiseaux provenant d'exploitations situées dans la zone de protection.

1. Le transport et l'épandage, en dehors de la zone de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d'exploitations situées dans la zone de protection, à l'exclusion du transport en vue d'un traitement conformément au règlement (CE) no 1774/2002 susvisé sont interdits.

2. La mise sur le marché d'autres sous-produits issus d'oiseaux est interdite.

Article 9


Levée des mesures dans la zone de protection.

1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de 21 jours suivant la mise en évidence d'un cas d'oiseau sauvage infecté.

2. Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures applicables sont celles de la zone de surveillance jusqu'à leur levée conformément à l'article 11.

Article 10


Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de surveillance.

1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :

a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;

b) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;

c) Le transit d'oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;

d) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;

e) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.

2. Par dérogation au c du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires.

3. Par dérogation au b du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11


Levée des mesures dans la zone de surveillance.

1. Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de 10 jours suivant la levée des mesures dans la zone de protection.

2. Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone de surveillance.


Chapitre 3

Dispositions finales


Article 12


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2006.


Dominique Bussereau